08 Déc Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle
La loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle a été publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2016. Elle modifie notamment les points suivants :
Les PACS
Auparavant, les PACS non reçus par devant un notaire étaient enregistrés auprès du greffe du Tribunal d’Instance.
A compter du 1er novembre 2017, c’est l’officier d’état civil de la commune de résidence commune des partenaires qui sera chargé de l’enregistrement du PACS et des formalités de publicité.
Les dispositions relatives aux PACS reçus par les notaires restent inchangées : ces derniers procéderont directement à l’enregistrement de celui-ci et à l’accomplissement des formalités de publicité.
Rappelons qu’il est important que les partenaires se renseignent sur les règles régissant les PACS préalablement à la signature de la convention afin que celle-ci corresponde à leurs souhaits.
Le divorce par consentement mutuel
A compter du 1er janvier 2017, les époux s’entendant sur la rupture du mariage et ses effets pourront consentir mutuellement à leur divorce par un acte sous signature privée, contresigné par leurs avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. Il ne sera alors plus nécessaire de faire homologuer la convention par le juge.
Toutefois, il existe deux exceptions :
- Lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge ;
- Lorsque l’un des époux se trouve placé sous un des régimes de protection (majeurs protégés)
Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel restera possible mais uniquement dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Il ne sera plus possible aux époux d’être représentés par le même avocat, chacun devant être assisté par son propre conseil.
Enfin, précisons que le notaire n’aura qu’un rôle de contrôle formel : il vérifiera le respect des mentions obligatoires et du délai de réflexion de 15 jours prévu à l’article 229-4 du Code Civil.
Un décret d’application est attendu pour apporter des précisions complémentaires.
La renonciation à succession
Auparavant, la personne qui souhaitait renoncer à une succession devait le faire auprès du tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.
A compter du 1er novembre 2017, cette renonciation pourra être effectuée auprès d’un notaire.
Il s’agit d’une simplification bienvenue.
L’envoi au possession
Auparavant, le légataire universel désigné par testament olographe ou mystique devait, en l’absence d’héritier réservataire, se faire envoyer en possession aux termes d’une procédure judiciaire.
A compter du 1er novembre 2017, il appartiendra au notaire de vérifier les conditions de la saine du légataire. Il n’y aura procédure judiciaire qu’en cas d’opposition par toutes personnes intéressées.
Cette mesure simplifiera les formalités du légataire et permettra de diminuer le cout de la succession